CGI — Annexe IIArticle 48En vigueur depuis le 4 janvier 1976 · 1 renvoiLivre premier : Assiette et liquidation de l'impôtPremière partie : Impôts d'EtatTitre premier : Impôts directs et taxes assimiléesChapitre premier : Impôt sur le revenuSection I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenusIII : Revenus des capitaux mobiliers2 : Assiette de la retenue à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés versés à des personnes qui n'ont pas leur domicile réel ou leur siège en France📋 Copier la citationRenvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu 1. La retenue à la source mentionnée au 2 de l'article 119 bis1 du code général des impôts est liquidée sur le montant brut des revenus mis en paiement. 2. (Abrogé).