Article 50 A
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Pour l'application des I à III de l'article 238 septies B1 du code général des impôts, le prélèvement prévu à l'article 125 A2 du même code est opéré à la date anniversaire du titre.
Ce prélèvement est pratiqué par la personne chez laquelle les titres ou droits correspondants sont déposés sur le compte approvisionné par le contribuable à cet effet.
La personne qui pratique le prélèvement est tenue de déclarer à l'administration l'identité, l'adresse des bénéficiaires ainsi que les sommes versées pour le compte de chacun d'eux.