CGI augmentéCGI — Annexe II
CGI — Annexe II

Article 50 quater

En vigueur depuis le 31 mars 2000 · 3 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

Les bénéfices ou revenus positifs de chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établi ou constitué hors de France, mentionnés au 1 de l'article 123 bis du code général des impôts sont déterminés selon les règles fixées au 3 de cet article à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées à l'article 50 ter. Ils sont convertis en euros sur la base du taux de change publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, en vigueur, suivant le cas, à la clôture de l'exercice ou le 31 décembre.