CGI augmentéCGI — Annexe II
CGI — Annexe II

Article 60 B

En vigueur depuis le 1er mai 2010 · 3 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1I. – L'actionnaire personne physique d'une société de capital-risque informe ladite société :

§2Des engagements qu'il prend en application de l'article 163 quinquies C du code général des impôts lors de la souscription ou de l'acquisition des actions ;

§3Des modalités qu'il retient pour le réinvestissement prévu au au 3° du 2 du II de l'article 163 quinquies C du code précité ;

§4Des cessions d'actions de la société auxquelles il procède.

§5II. – L'actionnaire personne morale non résidente mentionnée au b du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts informe la société de capital-risque du lieu de son siège de direction effective et des modalités d'imposition des distributions reçues dans l'Etat où il a son siège.

Modifications effectuées en conséquence de l'article 15 I (5°) et III de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008.