Article 74-0 C
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§12Les soultes reçues lors des partages de biens indivis autres que ceux mentionnés au IV de l'article 150-0 A du code général des impôts1 constituent, pour leurs bénéficiaires, le prix des droits cédés à cette occasion aux autres copartageants.
§2En cas de cession ultérieure d'un bien attribué à charge de soulte, dans les mêmes cas, le prix d'acquisition de ce bien est constitué par la valeur des droits originaires du cédant augmentée du montant de la soulte versée.