CGI augmentéCGI — Annexe II
CGI — Annexe II

Article 74-0 D

En vigueur depuis le 31 mars 2001
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

En cas d'acquisition ou de cession de titres moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix d'acquisition ou de cession à retenir pour le calcul du produit imposable correspond à la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.