CGI augmentéCGI — Annexe II
CGI — Annexe II

Article 74-0 G

En vigueur depuis le 3 avril 2008 · 5 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Pour l'application des dispositions des 12 et 13 de l'article 150-0 D du code général des impôts, les contribuables doivent joindre à la déclaration spéciale des plus-values prévue à l'article 74-0 F :

§2a) Soit la copie d'un extrait d'un des jugements mentionnés au premier alinéa du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts ou au deuxième alinéa, en cas d'exercice de l'option prévue à cet alinéa, soit la copie de l'une des formalités assurant la publicité de ces jugements dans les conditions prévues à l'article R. 621-8 du code de commerce dont les dispositions sont applicables aux procédures de redressement judiciaire en vertu de l'article R. 631-7 du même code ;

§3b) Une copie d'un document justifiant du nombre de titres détenus à la date du jugement ;

§4c) Le montant des pertes constatées ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.

Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 2 et 3-I-74° du décret n° 2007-431 du 25 mars 2007.