CGI augmentéCGI — Annexe II
CGI — Annexe II

Article 74 S sexies

En vigueur depuis le 19 juin 2014 · 1 renvoi
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1La déclaration mentionnée à l'article 150 VM du code général des impôts indique :

§2a. en cas de cession, l'identité du vendeur ou, le cas échéant, celle de l'intermédiaire participant à la transaction ou de l'acquéreur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France ;

§3b. en cas d'exportation, l'identité de l'exportateur et, le cas échéant, celle de l'intermédiaire participant à la transaction ;

§4c. la date de l'opération ;

§5d. la désignation et la nature du bien cédé ou exporté ainsi que, selon le cas, le prix de cession ou la valeur en douane de ce bien.