CGI — Annexe IIArticle 74 SDEn vigueur depuis le 1er janvier 2004Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôtPremière partie : Impôts d'EtatTitre premier : Impôts directs et taxes assimiléesChapitre premier : Impôt sur le revenuSection I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenusV : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature2 : Biens et droits mobiliers ou immobiliers📋 Copier la citationRenvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu Lorsque la cession porte sur une partie seulement d'un bien, le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value imposable est celui de cette seule partie.