CGI — Annexe IIArticle 74 SI
En vigueur depuis le 1er janvier 2004 · 3 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
Les pièces justifiant des frais ou charges mentionnés au III de l'article 150 VA1 et au II de l'article 150 VB2 du code général des impôts sont fournies par le contribuable sur demande de l'administration. Il en est de même des pièces justifiant du remploi de l'indemnité pour le bénéfice de l'exonération prévue au 4° du II de l'article 150 U du même code3.