Article 111-0 A
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Sans préjudice des dispositions de l'article 502 du code général des impôts1, les niveaux mentionnés au 3° du I de l'article 302 G dudit code2 sont égaux ou supérieurs à :
a) 10 litres pour les alcools et les boissons spiritueuses ;
b) 20 litres pour les produits intermédiaires ;
c) 90 litres pour les vins et autres produits fermentés, dont 60 litres pour les vins mousseux ;
d) 60 litres pour les vins mousseux ;
e) 110 litres pour les bières.