Article 187
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§1La garantie du titre est attestée, hors les cas où le professionnel bénéficie d'une délégation de poinçon de garantie, par le bureau de garantie du ressort dont relève le professionnel ou par un organisme de contrôle agréé.
§2Le nombre et les circonscriptions des bureaux de garantie sont fixés par le ministre chargé du budget.