CGI augmentéCGI — Annexe III
CGI — Annexe III

Article 191

En vigueur depuis le 7 novembre 1980 · 1 renvoi
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

Les professionnels peuvent faire déterminer, par les bureaux de garantie, le titre des lingots, apprêts ou composants, entrant dans leurs fabrications. La rémunération du bureau est fixée par arrêté du ministre chargé des finances (1).

(1) Voir annexe IV, art. 56 J bis.