CGI augmentéCGI — Annexe III
CGI — Annexe III

Article 211 A

En vigueur depuis le 1er juillet 2025 · 1 renvoi
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§1Le dépôt de la déclaration d'existence prévue à l'article L. 834-1 du code de commerce doit être accompagnée du numéro unique d'identification.

§2Lors de l'enregistrement de la déclaration, le bureau de garantie doit s'assurer de l'identité et de la qualité du déclarant. Il lui en est délivré une copie.

§3La déclaration reprend le nom du professionnel ou de la société, la désignation exacte de l'activité et de l'adresse du siège social et du lieu d'exercice. Elle est datée et signée.