CGI — Annexe IIIArticle 283
En vigueur depuis le 1er janvier 2006 · 1 renvoi
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
Les huissiers de justice peuvent également tenir, en deux parties, le répertoire visé à l'article 867 du code général des impôts1 :
La première est réservée aux actes dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement ;
La seconde comprend les actes qui continuent à être soumis à la formalité de l'enregistrement au service des impôts.