Article 313 BA
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§11Le droit de timbre exigible sur les passeports et pièces assimilées mentionnés aux articles 953 et 954 du code général des impôts1 est acquitté, en métropole, par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé et, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte soit par l'apposition de timbres mobiles, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé.