Article 313 BN
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§1Dans le cas de l'exonération d'impôt sur la fortune immobilière prévue à l'article 976 du code général des impôts1, les engagements prévus au b du 3° du 1 et au b du 2° du 2 de l'article 793 du même code2 prennent effet à compter du 1er janvier de l'année pour laquelle le bénéfice de l'exonération partielle est demandé pour la première fois.