CGI augmentéCGI — Annexe III
CGI — Annexe III

Article 324 T

En vigueur depuis le 30 juin 2018
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1I. - La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement en état de fonctionnement. Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème suivant :

§2Eau courante : 4 mètres carrés ;

§3Gaz (en cas d'installation fixe) : 2 mètres carrés ;

§4Electricité (par installation quelle que soit l'utilisation du courant) : 2 mètres carrés ;

§5Installation sanitaire (éviers et w.-c. exclus) :

§6Par baignoire : 5 mètres carrés ;

§7Par receveur de douches ou bac à laver : 4 mètres carrés ;

§8Par lavabo et autre appareil sanitaire : 3 mètres carrés ;

§9W.-C. particulier (par unité) : 3 mètres carrés ;

§10Egout (raccordement au réseau d') par local : 3 mètres carrés ;

§11Vide-ordures (que celui-ci soit particulier au local ou commun à l'étage) : 3 mètres carrés;

§12Chauffage central, par pièce et annexe d'hygiène (que l'installation soit particulière au local ou commune aux différents locaux de l'immeuble) : 2 mètres carrés.

§13II. - Lorsqu'un local est affecté à la fois à l'habitation et à un usage professionnel, la partie du local affectée à l'habitation est évaluée en prenant en compte la surface représentative des éléments d'équipement proportionnellement à la surface totale des pièces et annexes utilisées pour cet usage sur la surface pondérée totale du local.