CGI augmentéCGI — Annexe III
CGI — Annexe III

Article 324 W

En vigueur depuis le 1er juillet 1979 · 4 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

Sous réserve de l'harmonisation prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1503 du code général des impôts, la valeur locative des locaux de référence visés à l'article 324 J est déterminée en appliquant à leur surface pondérée totale, calculée conformément aux règles définies aux articles 324 L à 324 V, le tarif correspondant établi dans les conditions fixées à l'article 324 K.