Article 344 G septdecies
§12Pour l'obtention de son numéro d'enregistrement individuel en application des dispositions du I de l'article 1649 ter E1, l'opérateur de plateforme communique à l'administration fiscale les informations suivantes lorsqu'il débute son activité :
§21. Sa raison ou sa dénomination sociale ;
§32. Son adresse postale ;
§43. Ses adresses électroniques, sites internet ;
§54. Tout numéro d'identification fiscale attribué par un Etat ou territoire ;
§65. Une déclaration comprenant les informations concernant l'identification de l'opérateur de plateforme déclarant à la taxe sur la valeur ajoutée au sein de l'Union européenne qui se prévaut des régimes particuliers prévus aux sections 2 et 3 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée2 ;
§76. Les Etats ou territoires desquels les vendeurs et prestataires à déclarer sont résidents fiscaux conformément aux c, d et e du 2 du I de l'article 344 G terdecies3.
§8L'opérateur de plateforme informe l'administration fiscale de toute modification relative aux informations communiquées.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1661 du 26 décembre 20224, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2023.