CGI augmentéCGI — Annexe III
CGI — Annexe III

Article 344 G septdecies

En vigueur depuis le 1er janvier 2023 · 4 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Pour l'obtention de son numéro d'enregistrement individuel en application des dispositions du I de l'article 1649 ter E, l'opérateur de plateforme communique à l'administration fiscale les informations suivantes lorsqu'il débute son activité :

§21. Sa raison ou sa dénomination sociale ;

§32. Son adresse postale ;

§43. Ses adresses électroniques, sites internet ;

§54. Tout numéro d'identification fiscale attribué par un Etat ou territoire ;

§65. Une déclaration comprenant les informations concernant l'identification de l'opérateur de plateforme déclarant à la taxe sur la valeur ajoutée au sein de l'Union européenne qui se prévaut des régimes particuliers prévus aux sections 2 et 3 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

§76. Les Etats ou territoires desquels les vendeurs et prestataires à déclarer sont résidents fiscaux conformément aux c, d et e du 2 du I de l'article 344 G terdecies.

§8L'opérateur de plateforme informe l'administration fiscale de toute modification relative aux informations communiquées.

Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1661 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2023.