Article 344 G sexdecies
§11I. - Les vendeurs ou prestataires remettent sur demande de l'opérateur de plateforme, conformément au troisième alinéa du 2° du I de l'article 1649 ter D1, les informations concernant :
§21. Les éléments d'identification mentionnés aux 2 et 3 du I de l'article 344 G terdecies2 sous réserve des dispositions des II à IV de ce même article3 ;
§32. Pour les opérations mentionnées au 5° du II de l'article 1649 ter A4, les éléments d'identification du lot, défini comme l'ensemble des biens immobiliers situés à la même adresse et appartenant au même propriétaire.
§41II. - Le vendeur ou prestataire mentionné au 3° du II de l'article 1649 ter C5 transmet à l'opérateur de plateforme, sur sa demande, les informations et justificatifs attestant que le lot, défini comme l'ensemble des biens immobiliers situés à la même adresse, appartient au même propriétaire.
§51III. - Les vendeurs ou prestataires mentionnés au b du 2 du I de l'article 344 G terdecies6 informent les opérateurs de plateforme de l'existence de tout établissement stable par l'intermédiaire duquel les opérations que ces opérateurs de plateforme leur permettent d'effectuer sont réalisées, le cas échéant, avec indication de chaque Etat ou territoire dans lequel se trouve un établissement stable.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1661 du 26 décembre 20227, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2023.