Article 344 undecies
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§1Les conventions d'assurance couvrant à titre principal les dommages aux biens mentionnés à l'article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime1 et dont les primes ou cotisations sont soumises aux contributions prévues par l'article 1635 bis A du code général des impôts2 sont définies par l'article D. 361-2 du code rural et de la pêche maritime3.