Article 350 quinquies
§1La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :
§21° La déclaration et les renseignements mentionnés à l'article L. 664-5 du code rural et de la pêche maritime1 ;
§32° (Dispositions devenues sans objet) ;
§43° Les déclarations prévues aux articles 312,327 et 329 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 20252 ;
§54° (Dispositions devenues sans objet) ;
§65° (Dispositions devenues sans objet) ;
§76° (Dispositions devenues sans objet) ;
§87° (Dispositions devenues sans objet) ;
§98° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts3 et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article4 ;
§109° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées à l'article L. 664-9 du code rural et de la pêche maritime5 et à l'article L. 3336-5 du code de la santé publique6 ;
§1110° (Dispositions devenues sans objet) ;
§1211° (Dispositions devenues sans objet).
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-591 du 26 juin 20257, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.Modifications effectuées en conséquence de l'article 4-1° de l'ordonnance n° 2015-1247 du 7 octobre 20158.