CGI augmentéCGI — Annexe III
CGI — Annexe III

Article 358

En vigueur depuis le 1er avril 2012 · 2 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

1. Les acomptes mentionnés au 1 de l'article 1668 du code général des impôts sont calculés par le redevable et versés spontanément au comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du même code.

2. Chaque versement est accompagné d'un relevé fourni par l'administration, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, son échéance, les montants à payer ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise.