Article 381 S
§141. Les sommes retenues au cours de chaque mois, au titre du prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts1 sont versées au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant.
§2Le versement est fait au service des impôts désigné par arrêté du ministre chargé du budget.
§32. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration.
§43. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle.
§5Il fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement opéré par ces établissements fait l'objet de versements globaux.
§64. Les dispositions des 1 à 3 ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés à l'article 125 D du code précité2.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2018-756 du 28 août 20183, les présentes dispositions s'appliquent aux déclarations souscrites au titre des revenus, produits et gains dont le fait générateur d'imposition intervient à compter du 1er septembre 2018.