CGI augmentéCGI — Annexe III
CGI — Annexe III

Article 382-0 C octies

En vigueur depuis le 1er janvier 2019 · 2 renvois
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§1Le montant des prélèvements mensuels mentionnés à l' article 1681 ter du code général des impôts et les recouvrements effectués dans les conditions prévues au A de l'article 1681 quater A du même code sont imputés en l'acquit de l'impôt direct local établi au cours de l'année pendant laquelle les versements ont été effectués.