Article 382-0 C octies
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§1Le montant des prélèvements mensuels mentionnés à l' article 1681 ter du code général des impôts1 et les recouvrements effectués dans les conditions prévues au A de l'article 1681 quater A du même code2 sont imputés en l'acquit de l'impôt direct local établi au cours de l'année pendant laquelle les versements ont été effectués.