CGI augmentéCGI — Annexe III
CGI — Annexe III

Article 387

En vigueur depuis le 1er juillet 1979 · 2 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

Pour les sociétés ou compagnies d'assurances maritimes ayant plusieurs agences, chaque agence est considérée, pour l'application de l'article 385, comme étant un redevable distinct, à moins que la société ou compagnie n'ait indiqué, dans les déclarations prévues à l'article 1003, deuxième alinéa, du code général des impôts qu'elle entend se soumettre au régime habituel des autres sociétés ou compagnies.