Article 38 septdecies G
§13Le contribuable qui, dans les conditions prévues aux II et III de l'article 83 bis du code général des impôts1, déduit du salaire brut versé par la société rachetée les intérêts d'un emprunt contracté pour souscrire au capital de la société nouvelle constituée exclusivement pour le rachat doit joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle il effectue la première déduction de ces intérêts une copie du contrat de prêt et le tableau des échéances de celui-ci.
§2Il doit joindre également à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la souscription au capital de la société nouvelle a eu lieu une attestation établie par cette société précisant qu'elle est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et mentionnant :
§3a) La raison sociale et le siège de cette société ;
§4b) La date de sa création ;
§5c) La date, le montant et la nature de la souscription ;
§6d) La désignation de l'intermédiaire agréé chez lequel les titres souscrits sont déposés ou inscrits en compte.
§7En cas d'acquisition d'actions en exécution des options mentionnées au III du même article 83 bis2, le contribuable doit joindre à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la levée de l'option a eu lieu une attestation délivrée par la société qui a consenti l'option. Cette attestation mentionne :
§8a) La raison sociale et le siège de la société dont les titres ont été acquis ;
§9b) La date à laquelle l'option a été consentie ;
§10c) Le nombre de titres acquis ;
§11d) La date d'acquisition et le prix payé par le salarié.
§12Les intermédiaires agréés mentionnés ci-dessus sont :
§13a) 1° La Banque de France ;
§142° La Caisse des dépôts et consignations ;
§153° Les établissements de crédit ;
§164° Les prestataires de services d'investissement ;
§175° (disposition devenue sans objet).
§18b) 1° Les entreprises gérant des valeurs acquises dans le cadre de la législation sur les plans d'épargne d'entreprise ou de l'actionnariat des salariés ;
§192° Les sociétés dont les actions ne sont pas cotées ou ne sont pas assimilées à des actions cotées pour la souscription de celles-ci ;
§203° Les sociétés à responsabilité limitée pour la souscription de leurs parts ;
§214° Les gestionnaires ou dépositaires de fonds communs de placement pour la souscription des parts du fonds ;
§225° Les sociétés commerciales pour la souscription des actions reçues en dépôt en application des articles L. 225-25 et L. 225-72 du code de commerce3 ;
§236° Les coopératives artisanales et leurs unions, les coopératives d'entreprises de transports, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, mentionnées aux titres Ier et II de la loi n° 83-657 du 20 juillet 19834 relative au développement de certaines activités d'économie sociale et aux articles L. 931-5 à L. 931-27 du code rural et de la pêche maritime5, lorsque ces sociétés fonctionnent conformément aux dispositions de la loi et du code précités, pour la souscription ou la cession de leurs parts ou actions ;
§247° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions régies par les articles L. 521-1 à L. 526-2 du code rural et de la pêche maritime6 pour la souscription ou la cession de leurs parts ou actions ;
§258° Les caisses locales de crédit agricole mutuel ainsi que les caisses de crédit mutuel agricole et rural régies par le titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime7, pour la souscription ou la cession de leurs parts.
Modifications effectuées en conséquence des articles 4 et 7 de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 20108.