Article 38 sexdecies W
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 73 D du code général des impôts1, l'associé bénéficiaire de la transmission des titres ou, en cas de rachat de titres, les associés présents dans la société à la clôture de l'exercice doivent joindre à leur déclaration de revenus prévue à l'article 170 du même code2 une note établie sur papier libre mentionnant le détail de la détermination de la quote-part du résultat de la société imposable à leur nom telle qu'elle résulte des dispositions précitées.