CGI augmentéCGI — Annexe III
CGI — Annexe III

Article 397

En vigueur depuis le 31 décembre 2023 · 6 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Le crédit de paiement différé prévu par l'article 1717 du code général des impôts est applicable aux droits d'enregistrement exigibles en raison des mutations par décès :

§2qui comportent dévolution de biens en nue-propriété ;

§3qui donnent lieu à l'attribution préférentielle prévue à l'article 832 du code civil ou à la réduction prévue à l'article 924-3 du même code, dans les conditions fixées par l'article 1722 bis du code général des impôts ;

§4pour lesquelles le conjoint successible a manifesté sa volonté de bénéficier des droits viagers d'habitation et d'usage prévus à l'article 764 du code civil, dans la limite de la fraction des droits correspondant à la valeur imposable de l'immeuble grevé du droit viager d'habitation.

Conformément au 1° de l'article 2 du décret n° 2023-1324 du 28 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux demandes de crédit de paiement fractionné ou différé formulées à compter du 1er février 2024.