Article 397
§17Le crédit de paiement différé prévu par l'article 1717 du code général des impôts1 est applicable aux droits d'enregistrement exigibles en raison des mutations par décès :
§221° qui comportent dévolution de biens en nue-propriété ;
§312° qui donnent lieu à l'attribution préférentielle prévue à l'article 832 du code civil2 ou à la réduction prévue à l'article 924-3 du même code3, dans les conditions fixées par l'article 1722 bis du code général des impôts4 ;
§413° pour lesquelles le conjoint successible a manifesté sa volonté de bénéficier des droits viagers d'habitation et d'usage prévus à l'article 764 du code civil5, dans la limite de la fraction des droits correspondant à la valeur imposable de l'immeuble grevé du droit viager d'habitation.
Conformément au 1° de l'article 2 du décret n° 2023-1324 du 28 décembre 20236, ces dispositions s'appliquent aux demandes de crédit de paiement fractionné ou différé formulées à compter du 1er février 2024.