Article 403
§16Le redevable est déchu du bénéfice du crédit :
§2en cas de défaut de constitution des garanties ou du complément de garanties dans les délais respectivement prévus au dernier alinéa de l'article 3991 et au dernier alinéa de l'article 4002 ;
§3en cas de défaut de transmission au comptable des éléments mentionnés au troisième alinéa de l'article 4003 ;
§4en cas de retard dans le paiement de l'un quelconque des termes échus.
§5La déchéance entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens, majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts4 et de la pénalité prévue à l'article 1731 du même code5. Cet intérêt de retard et cette pénalité sont exclusifs de l'intérêt prévu à l'article 4016.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1324 du 28 décembre 20237, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er février 2024, à l'exception des dispositions issues du a du 6° de l'article 1er dudit décret8, s'agissant de la constitution des garanties, qui s'appliquent aux demandes de crédit de paiement fractionné ou différé formulées à compter du 1er février 2024.