CGI augmentéCGI — Annexe III
CGI — Annexe III

Article 403

En vigueur depuis le 31 décembre 2023 · 8 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Le redevable est déchu du bénéfice du crédit :

§2en cas de défaut de constitution des garanties ou du complément de garanties dans les délais respectivement prévus au dernier alinéa de l'article 399 et au dernier alinéa de l'article 400 ;

§3en cas de défaut de transmission au comptable des éléments mentionnés au troisième alinéa de l'article 400 ;

§4en cas de retard dans le paiement de l'un quelconque des termes échus.

§5La déchéance entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens, majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et de la pénalité prévue à l'article 1731 du même code. Cet intérêt de retard et cette pénalité sont exclusifs de l'intérêt prévu à l'article 401.

Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1324 du 28 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er février 2024, à l'exception des dispositions issues du a du 6° de l'article 1er dudit décret, s'agissant de la constitution des garanties, qui s'appliquent aux demandes de crédit de paiement fractionné ou différé formulées à compter du 1er février 2024.