Article 404 A
§18I. – Les garanties fournies en contrepartie du fractionnement prévu au 1° de l'article 396 peuvent outre les formes énumérées à l'article 400, revêtir celle de l'hypothèque légale prévue au II de l'article L. 269 du livre des procédures fiscales.1
§2Les droits sont acquittés en plusieurs versements égaux dont le premier a lieu dans les conditions fixées à l'article 402 et le dernier au plus tard un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.2
§3Les versements, à intervalle de six mois au plus, ne peuvent être supérieurs à trois.
§42Le délai maximal prévu au deuxième alinéa est porté à trois ans et le nombre des versements ne peut dépasser sept lorsque l'actif héréditaire comprend à concurrence de 50 % au moins des biens non liquides énumérés ci-après :
§5Brevets d'invention ;
§6Clientèles ;
§7Créances non exigibles au décès ;
§8Droits d'auteur ; Fonds de commerce y compris le matériel et les marchandises qui en dépendent ;
§9Immeubles ;
§10Matériels agricoles, bestiaux et récoltes ;
§11Offices ministériels ;
§12Parts sociales dans des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;
§13Valeurs mobilières non cotées en Bourse ;
§14Objets d'antiquité, d'art ou de collection.
§15II. – (Abrogé).