CGI — Annexe IIIArticle 404 D
En vigueur depuis le 1er juillet 1979 · 1 renvoi
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Les droits et taxes dont le paiement est fractionné en application des dispositions du 3° de l'article 3961 sont acquittés en cinq annuités égales.
L'aliénation autrement qu'à titre gratuit des biens acquis avec le bénéfice du fractionnement entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens.