CGI augmentéCGI — Annexe III
CGI — Annexe III

Article 405 I

En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

Les droits sont perçus par les redevables bénéficiant de l'autorisation sous leur responsabilité et à leurs risques et périls.

La perception de l'impôt est constatée par l'apposition, très apparente, d'une formule comprenant :

la mention "droit de timbre payé sur état" ;

la date de l'autorisation, lorsque celle-ci est nécessaire.