CGI augmentéCGI — Annexe III
CGI — Annexe III

Article 41 duodecies C

En vigueur depuis le 7 avril 2022 · 1 renvoi
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Lorsque le domicile réel ou le siège social du bénéficiaire des revenus est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, l'établissement payeur est tenu, sous réserve des dispositions des conventions internationales, d'opérer le prélèvement prévu au III de l'article 125 A du code général des impôts.

§2Toutefois, ce prélèvement n'est pas applicable :

§3(Abrogé) ;

§41° bis (Abrogé) ;

§5Aux intérêts des dépôts en devises effectués auprès des établissements de crédit installés en France ;

§6Aux revenus provenant d'opérations de trésorerie à court terme réalisées entre des établissements de crédit ou des sociétés de financement installés en France d'une part, et des banques établies à l'étranger, des organismes internationaux ou des institutions financières publiques étrangères, d'autre part ;

§7Aux intérêts provenant d'opérations à court terme perçus par les banques établies à l'étranger à raison des effets représentatifs de créances hypothécaires détenus par elles et susceptibles d'être acquis par le crédit foncier de France ;

§8Aux intérêts des comptes étrangers en euros ouverts auprès d'établissements de crédit établis en France par des personnes dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France.