CGI augmentéCGI — Annexe III
CGI — Annexe III

Article 41 duovicies D

En vigueur depuis le 31 mars 2001
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

En cas de rachat de parts, le gérant d'un fonds commun de placement ou le dépositaire des actifs du fonds agissant pour le compte du gérant, doit tenir à la disposition du propriétaire de parts les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées.