Article 41 duovicies E
§12Le gérant du fonds commun de placement ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant, adresse, avant le 1er février de chaque année, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A1 un document faisant apparaître :
§21° Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, l'identité et le domicile fiscal de l'intéressé mentionnés au 3° du I de l'article 49 E2 ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;
§32° (Devenu sans objet)
§413° Le montant global des rachats de parts effectués au profit de chaque propriétaire au cours de l'année précédente, lorsqu'il excède 1 500 € ;
§54° Dans la même limite que celle fixée au 3°, la valeur globale des apports en nature de valeurs mobilières effectués par chaque propriétaire de parts ;
§65° En cas de dissolution du fonds :
§7La date de la dissolution ;
§8L'identité et l'adresse de chaque propriétaire de parts mentionné au 3° du I de l'article 49 E3 ;
§9Le nombre de parts dont il disposait et leur valeur pondérée d'acquisition ;
§10le montant des attributions en espèces ou en nature autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à la suite de la liquidation.