CGI augmentéCGI — Annexe III
CGI — Annexe III

Article 41 nonies

En vigueur depuis le 1er juillet 1979 · 1 renvoi
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

Lorsque le taux d'émission ne peut pas être établi conformément à l'article 41 octies, ce taux est représenté par un capital formé de vingt fois l'intérêt annuel stipulé, lors de l'émission, au profit du porteur du titre.

A défaut de stipulation d'intérêts, il est pourvu à la fixation du taux d'émission par une déclaration estimative certifiée et signée.