Article 41 quindecies
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
Les séries émises antérieurement à la publication au Journal officiel du décret n° 55-486 du 30 avril 19551 peuvent, sur la production d'une demande conforme à celle visée à l'article 41 terdecies2, bénéficier d'une autorisation dont les effets leur sont applicables en ce qui concerne les intérêts échus depuis la date d'entrée en vigueur dudit décret.
Sous la réserve ci-dessus, le régime institué par le 1 de l'article 131 ter du code général des impôts3 n'a d'effet pour aucune émission qu'à dater de la notification de l'autorisation ministérielle.