CGI augmentéCGI — Annexe III
CGI — Annexe III

Article 41 quindecies

En vigueur depuis le 1er juillet 1979 · 3 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

Les séries émises antérieurement à la publication au Journal officiel du décret n° 55-486 du 30 avril 1955 peuvent, sur la production d'une demande conforme à celle visée à l'article 41 terdecies, bénéficier d'une autorisation dont les effets leur sont applicables en ce qui concerne les intérêts échus depuis la date d'entrée en vigueur dudit décret.

Sous la réserve ci-dessus, le régime institué par le 1 de l'article 131 ter du code général des impôts n'a d'effet pour aucune émission qu'à dater de la notification de l'autorisation ministérielle.