Article 46 AI quinquies
§1I. – La société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité mentionné à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier1 ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion est soumis aux obligations définies aux I à III de l'article 46 AI ter2 et à celles définies aux V à VII de ce même article3 lorsque les souscripteurs des parts de ce fonds entendent bénéficier de la réduction d'impôt prévue aux VI, VII ou VIII de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts4.
§21II. – A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres ou avances en compte courant sont retenus pour le calcul de la proportion mentionnée au I de l'article L. 214-31 du code monétaire et financier5 remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées à cet article L. 214-316.
§3La société de gestion du fonds ou le dépositaire de ses actifs adresse, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont il relève, un état de chacun des inventaires semestriels de l'actif du fonds mentionnés au précédent alinéa, à l'appui du bilan et du compte de résultats.
§4III. – Les dispositions de l'article 46 AI quater7 s'appliquent au contribuable qui entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue aux VI, VII ou VIII de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts8 pour la souscription en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier9.