Article 46 AI quinquies-0 A
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§1Lorsqu'un contribuable souscrit au capital d'une société dans les conditions prévues aux articles 199 terdecies-0 A bis et 199 terdecies-0 A ter du code général des impôts1, l'état individuel prévu au 1 du I de l'article 46 AI bis2 précise si les conditions respectivement mentionnées au 1° du I de l'article 199 terdecies-0 A bis précité3 ou au II de l'article 199 terdecies-0 A ter précité4 sont satisfaites.
§2Pour le bénéfice des articles 199 terdecies-0 A bis et 199 terdecies-0 A ter précités5, la condition de jeune entreprise innovante est satisfaite lorsque la société est une jeune entreprise innovante au titre du dernier exercice clos à la date de la souscription ou au titre de l'exercice au cours duquel intervient la souscription.