Article 46 AZA octies
§12I. – Les logements mentionnés au troisième alinéa du II de l'article 199 septvicies du code général des impôts1 s'entendent :
§211° Pour les logements acquis neufs ou, sous réserve du 2°, pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, de ceux qui bénéficient du label " bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 " mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 20072 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label " haute performance énergétique " ;
§32° Pour les logements qui font ou qui ont fait l'objet de travaux mentionnés aux b, c et d du 2 du I de l'article 199 septvicies susmentionné3 ou pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement mentionnés au 1 du I de ce même article4 lorsqu'ils ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 171-1 du code de la construction et de l'habitation5 :
§41a) Soit de ceux qui bénéficient du label " haute performance énergétique rénovation, HPE rénovation 2009 " ou du label " bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009 " mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de l'arrêté du 29 septembre 20096 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label " haute performance énergétique rénovation " ;
§51b) Soit de ceux qui respectent les exigences de performance énergétique globale, définies par arrêté du ministre chargé de la construction, pour au moins deux des quatre catégories suivantes :
§6– isolation de la toiture ou des murs donnant sur l'extérieur ;
§7– fenêtres ;
§8– système de chauffage ;
§9– système de production d'eau chaude sanitaire.
§10II. – Les logements mentionnés au cinquième alinéa du IV de l'article 199 septvicies du code général des impôts7 s'entendent de ceux qui bénéficient du label " bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 " mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 20078 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label " haute performance énergétique ".
Modifications effectuées en conséquence de l'article 75-I de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 20119.