Article 46 AZA ter
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§12Les dépenses de remplacement mentionnées au I de l'article 200 undecies du code général des impôts1 comprennent les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires.
§2Le taux horaire minimum garanti permettant d'apprécier le plafond du crédit d'impôt prévu au II de l'article 200 undecies précité2 est celui en vigueur, en application des articles L. 3231-4 à L. 3231-12 du code du travail3, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé.
Modification effectuée en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 20074.