CGI augmentéCGI — Annexe III
CGI — Annexe III

Article 46 quater-0 FD

En vigueur depuis le 29 septembre 2004 · 2 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

Le délai de deux ans prévu au c du 2 de l'article 119 ter et au deuxième alinéa du 1 de l'article 119 quater du code général des impôts, pendant lequel les titres doivent être conservés, est décompté de la date de leur inscription en compte, à moins qu'il ne soit établi que la date d'acquisition des titres est différente.

Ces dispositions sont applicables à l'exonération de la retenue à la source opérée sur les paiements de redevances prévue à l'article 182 B bis du code général des impôts.