CGI augmentéCGI — Annexe III
CGI — Annexe III

Article 46 quater-0 YZE

En vigueur depuis le 25 février 2016 · 3 renvois
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§1Pour la détermination des frais mentionnés au I de l'article 220 undecies A du code général des impôts, il y a lieu de retenir les dépenses suivantes :

§2a) Dotations aux amortissements fiscalement déductibles relatives à l'acquisition de vélos ;

§3b) Dotations aux amortissements ou charges déductibles afférentes aux achats ou locations d'équipements nécessaires à la sécurité (notamment casques, protections, gilets réfléchissants, antivols) ;

§4c) Frais d'assurance contre le vol et couvrant les déplacements en vélo des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail ;

§5d) Frais d'entretien des vélos ;

§6e) Dotations aux amortissements fiscalement déductibles relatives à la construction ou à l'aménagement d'une aire de stationnement ou d'un local destiné aux vélos ;

§7f) Frais afférents à la location d'une aire de stationnement ou d'un local destiné aux vélos.

§8La réduction d'impôt mentionnée à l'article 220 undecies A précité s'applique aux cycles et cycles à pédalage assisté au sens des 6.10 et 6.11 de l'article R. 311-1 du code la route.