CGI augmentéCGI — Annexe III
CGI — Annexe III

Article 46 quaterdecies Z

En vigueur depuis le 24 août 2024 · 4 renvois
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§1Le montant mentionné à la quatrième phrase du dix-septième alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à la huitième phrase du premier alinéa de l'article 217 undecies du même code, au quatrième alinéa du 1 du II de l'article 244 quater W du même code et au H du III de l'article 244 quater Y du même code est fixé, par véhicule, à :

§230 000 €, pour les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux ;

§325 000 €, pour les véhicules autres que ceux mentionnés au 1° et dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ;

§420 000 €, pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 50 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 117 grammes par kilomètre.