Article 46 quindecies L
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
Les sociétés anonymes mentionnées à l'article 238 bis HP du code général des impôts1 joignent à leur déclaration annuelle de résultats une attestation indiquant que les navires de pêche acquis sont exploités de façon directe et continue par des artisans pêcheurs ou des sociétés de pêche répondant aux conditions mentionnées à l'article 44 nonies du même code2.