CGI augmentéCGI — Annexe III
CGI — Annexe III

Article 46 quindecies N

En vigueur depuis le 1er mai 2008 · 11 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Les statuts doivent contenir une clause aux termes de laquelle ne peuvent être membres des organismes :

§2Les personnes condamnées pour crime de droit commun ou pour l'un des délits prévus et réprimés par le livre III du code pénal, les chapitres II, III et IV du titre III du livre IV du code pénal, les titres IV et V du livre IV du code pénal, le titre VI du livre Ier du code monétaire et financier, ou pour tentative ou complicité de l'un de ces crimes ou délits ;

§3Les personnes empêchées d'exercer un commerce en vertu du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce, ainsi que les personnes condamnées en application soit du chapitre VIII du titre II du livre III et de la section IV du chapitre IV du titre Ier du livre V du code des assurances, soit du titre VII du livre V du code monétaire et financier ;

§4Les personnes qui se sont rendues coupables d'une infraction fiscale reconnue frauduleuse en application de l'article 1741 du code général des impôts par une décision judiciaire ayant autorité de chose jugée ;

§5Les personnes qui se sont rendues coupables d'infractions aux interdictions prévues à l'article L. 8221-1 du code du travail ;

§6Les faillis non réhabilités par application de l'article L. 653-11 du code de commerce ;

§7Les anciens officiers ministériels destitués ou révoqués ;

§8Les personnes révoquées d'un ordre professionnel par mesure disciplinaire.

Modification effectuée en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.