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§1Lorsque le début ou le terme de la période d'exonération prévue au I de l'article 44 octies A1 ne coïncide pas avec le début ou le terme de l'année ou de l'exercice d'imposition, la règle du prorata du temps est appliquée pour déterminer la fraction du bénéfice imposable et celle du bénéfice exonéré.