Article 49 septies ZZ quater
§11Pour l'application des dispositions des articles 199 ter V, 220 Z octies et 244 quater T du code général des impôts1, les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement mentionnés au I de l'article 244 quater T du même code2 annexent une déclaration spéciale à la déclaration de résultat qu'ils sont tenus de déposer auprès du service des impôts dont ils dépendent.
§2Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code général des impôts3 avec le relevé de solde de l'exercice mentionné à l'article 360 de l'annexe III du même code4. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts5, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés membres du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultats qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du même code6.